L’administration a clarifié les procédures de contrôle du régime de l’assujetti unique à la TVA.
Depuis le 1er janvier 2023, la loi de finances pour 2021 a instauré un régime optionnel appelé “l’assujetti unique” à la TVA (Loi 2020-1721 du 29-12-2020, article 163). Les entités assujetties établies en France, étroitement liées sur les plans financier, économique et organisationnel, peuvent opter pour la constitution d’un seul assujetti (CGI, article 256 C). Le représentant de l’assujetti unique prend l’engagement d’accomplir les obligations déclaratives, toutes formalités en matière de TVA incombant à l’assujetti unique, et, en cas d’opérations imposables, de s’acquitter de la taxe en son nom tout en obtenant le remboursement du crédit de TVA (CGI, article 256 C, III-2).
Dans une première actualisation de sa base Bofip en date du 21 juin 2023, l’administration avait déjà fourni des précisions concernant les modalités de constitution et les règles de fonctionnement de l’assujetti unique (BOI-TVA-AU-10-20-10 ; BOI-TVA-AU-10-30 ; BOI-TVA-AU-20 et BOI-TVA-AU-40).
Dans une mise à jour additionnelle de sa base Bofip en date du 20 septembre 2023, l’administration apporte des éclaircissements sur les règles spécifiques de contrôle liées au dispositif de l’assujetti unique à la TVA. Bien que le contrôle de la TVA pour les entreprises faisant partie d’un assujetti unique s’effectue généralement selon les conditions de droit commun, l’existence de cet assujetti unique entraîne l’application de règles de contrôle spécifiques de la TVA.
Il est important de noter que ces règles spécifiques s’appliquent exclusivement aux périodes durant lesquelles le régime de l’assujetti unique (CGI, article 256 C) est en vigueur. Par conséquent, en cas de contrôle portant successivement sur une période non couverte par ce régime et sur une période où il s’applique, les règles particulières doivent être prises en compte uniquement pour la seconde période.
À titre d’exemple, pour une société devenue membre d’un assujetti unique à compter du 1er janvier 2024, en cas de contrôle portant sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, les règles de contrôle du régime de l’assujetti unique à la TVA ne s’appliqueront que pour l’année 2024.
Contrôle de l’assujetti unique au niveau de son représentant
Le contrôle du membre en sa qualité de représentant de l’assujetti unique se concentre sur la détermination de la TVA telle qu’indiquée dans la déclaration. Le représentant de l’assujetti unique doit pouvoir expliciter, à travers un ou plusieurs documents, les méthodes de consolidation des données de l’assujetti unique, les choix méthodologiques opérés pour déterminer les coefficients de déduction applicables au sein de l’assujetti unique, ainsi que pour le suivi des flux internes. Il doit également fournir le détail de ces différents coefficients de déduction, les procédures de contrôle des opérations internes, ainsi que les pistes d’audit mises en place au sein de l’assujetti unique.
En tant qu’assujetti à la TVA, le représentant doit être en mesure, lors des opérations de contrôle, de présenter les justificatifs des opérations déclarées, ainsi que de répondre à toutes les exigences procédurales, l’ensemble des actes de procédure étant adressé au représentant de l’assujetti unique.
Contrôle d’un ou de plusieurs membres de l’assujetti unique
En dérogation, l’administration a le droit de contrôler chaque membre d’un assujetti unique comme s’ils n’étaient pas liés à cet assujetti unique, à l’exception des livraisons et prestations à un autre membre de l’assujetti unique (LPF, article L 16 F). Chaque membre peut ainsi faire l’objet d’une vérification de comptabilité, d’un examen de comptabilité ou d’un contrôle sur pièces de ses opérations déclarées au titre de la TVA sur l’annexe n° 3310-M-AU-SD, à l’exclusion des livraisons et prestations à un autre membre de l’assujetti unique.
La procédure de rectification entreprise à la suite du contrôle est menée avec chaque membre de l’assujetti unique pour tout rappel de TVA notifié. Les actes de procédure, tels que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable, lui sont envoyés. L’administration communique au membre vérifié les montants des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications qui lui ont été notifiées.
Lorsque le représentant d’un assujetti unique est tenu de payer le montant des rappels de TVA provenant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants (LPF, article L 16 F), l’administration envoie à ce représentant, avant la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l’informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités qu’il doit payer (LPF, article L 16 G).
Contrôle de la TVA pour une même période
Dans le cadre des règles particulières de contrôle de l’assujetti unique, l’administration peut effectuer le contrôle du représentant de l’assujetti unique et le contrôle des différents membres pour la même période et les mêmes impôts (LPF, article L 51, 5° bis).
Ainsi, le membre désigné comme représentant de l’assujetti unique peut être soumis à un contrôle en tant que membre pour une même période. De plus, les opérations des membres de l’assujetti unique peuvent être examinées en matière de TVA à leur niveau, mais également dans le cadre du contrôle du représentant de l’assujetti unique pour une même période.
Enfin, le contrôle effectué chez le représentant de l’assujetti unique peut mettre en lumière la nécessité d’entreprendre un contrôle complémentaire sur certains aspects chez un ou plusieurs membres ayant déjà fait l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité portant sur la TVA pour la même période.
Modalités de taxation d’office
Pour chaque membre, la déclaration n° 3310-CA3-SD de l’assujetti unique doit être accompagnée d’une annexe n° 3310-M-AU-SD, à déposer mensuellement. Cette annexe détaille, pour chaque membre, les opérations figurant sur la déclaration de l’assujetti unique réalisées à destination des tiers et des autres membres de l’assujetti unique.
Par ailleurs, un membre d’un assujetti unique peut faire l’objet d’une taxation d’office à la TVA s’il ne démontre pas, dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure, avoir pris les mesures nécessaires pour garantir le respect par l’assujetti unique des obligations prévues à l’article 287 du CGI, paragraphe 7 (LPF, article L. 66 A).
Il est important de noter que l’administration énumère les informations à fournir en cas de contrôle du régime de l’assujetti unique à la TVA, couvrant des aspects tels que la formation du groupe, les principales prestations internes entre les membres de l’assujetti unique, les modalités de récupération de la TVA au sein de l’assujetti unique, ainsi que les procédures déclaratives et de paiement mises en place (BOI-ANNX-000504).
Mesure de tempérament pour certaines opérations internes
Enfin, l’administration a introduit une mesure de tempérament concernant la déclaration de certaines opérations internes (BOI-TVA-AU-50 n° 95). Cela concerne les commissions de coassurance et de réassurance internes, les commissions de distribution et de gestion, ainsi que les instruments financiers à terme. Dans ce contexte, l’administration reconnaît la possibilité d’inclure des estimations dans les déclarations de ces opérations, avec une régularisation en fin d’exercice ou lors de la détermination du prorata définitif. Étant donné que ces opérations présentent des défis pour une restitution mensuelle précise, la déclaration des données attendues en case F9 pour ces opérations internes peut être effectuée de manière semestrielle.
Suites du contrôle et obligation de paiement incombant au représentant de l’assujetti unique
Suite au contrôle, les rappels de TVA notifiés aux sociétés membres ou au représentant de l’assujetti unique, ainsi que les pénalités associées, entraînent l’émission d’un avis de mise en recouvrement au nom du représentant de l’assujetti unique en tant que redevable de la TVA due par l’assujetti unique (CGI art. 256 C).
Chaque membre de l’assujetti unique demeure solidairement tenu au paiement de la TVA, et le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont l’assujetti unique est redevable. Cette responsabilité est limitée aux droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.
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